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Annulation d'une disposition du PLUi de GPSEO concernant un élément identifié

Le 03 septembre 2021
Annulation d'une disposition du PLUi de GPSEO concernant un élément identifié
Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2021, N° 2004977 - Annulation d'une disposition spécifique d'un PLUi Le juge se prête à une analyse très concrète de la situation pour apprécier l'illégalité d'une disposition du plan.

Le Tribunal administratif de Versailles nous a partiellement donné raison sur un moyen d'illégalité interne d'une disposition du PLUi de GPSEO. 

Mme A. est propriétaire d'une parcelle contenant en partie haute, une maison ancienne, et en partie basse, un large secteur boisé continuant en une plaine agricole en forte pente descendant vers la Seine. 

Le PLUi de GPSEO récemment approuvé a classé l'ensemble de la parcelle en zone naturelle, hormis la seule partie bâtie. 

Par ailleurs, il identifie sur cette seule parcelle, un élément de paysage dit "continuité paysagère, arbre identifié". 

Nous contestions ces deux dispositions. La première, en tant que le classement en zone naturelle concerne la quasi intégralité de la parcelle, qui se situe pourtant en bordure de rue. La seconde, en ce qu'il n'existe pas d'éléments de paysages ou arbres remarquables propres à une servitude fondée sur l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, d'autant qu'il s'agit de la seule parcelle de la commune à être soumise à une telle disposition. 

Le juge nous a donné raison sur le second point. 

D'abord, le juge rappelle les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l’urbanisme et son application au contentieux : "il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts".

Et en déduit: 

"En l'espèce, seule la partie accueillant la bâtisse principale a été classée en zone UAd, le reste du terrain, y compris pour sa partie nord située en bordure de voie, ayant été classé en zone Nv. La propriété de la requérante est située en limite d’urbanisation et que la partie classée en zone naturelle de sa propriété est un jardin entièrement boisé s’ouvrant sur un vaste espace naturel et agricole descendant vers la Seine et classé ZNIEFF et zone Natura 2000. Il ressort par ailleurs du plan de zonage que ce classement est cohérent avec celui des autres parcelles non construites situées de ce côté de la voie". 

"La circonstance que la zone N englobe un tiers des annexes de la bâtisse principale ou qu’il s’agisse d’un jardin composé d’espèces communes façonné par la main de l’homme n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation alors au demeurant que ledit zonage n’interdit pas certaines extensions des constructions existantes (...)".

"De même, ce classement n’est pas incohérent avec le PADD qui prévoit au titre de ses objectifs de préserver et valoriser les espaces naturels". 

Ensuite, concernant l'élément de paysage identifié, le juge se prête à un examen très concret de la situation après avoir rappelé les règles de l'article L151-19 du Code et les dispositions du PLUi : 

"Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

"Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

"L’un et l’autre de ces articles, (...) permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie.

Puis expose les règles d'application de ces dispositions : 

"Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché".

Et leurs limites: 

Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Le PLUi institut une servitude « arbre identifié et continuité paysagère ».

Les dispositions y afférents énoncent : « Les arbres et les continuités paysagères identifiés aux plans de zonage en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont préservés. / Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir leur préservation. / Leur abattage ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire. / Un abattage ponctuel peut être admis dès qu’il s’agit de créer un accès à un terrain qui ne dispose d’aucun autre accès direct ou autre localisation qui éviterait cet abattage ponctuel. Dans ce cas, la largeur de l’accès doit être strictement limitée aux besoins fonctionnels de l’aménagement ou de la construction projetée. / Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable. En outre, lorsqu'il s'agit d’allées d’arbres et d’alignements d'arbres qui bordent des voies de communication, les dérogations à la protection et les modalités de compensation sont celles prévues à l'article L. 350-3 du code de l'environnement ».

Pour finir le syllogisme, le juge conclut : 

"En l’espèce, le jardin haut de la requérante fait l’objet dans le PLUi de la servitude précitée intitulée « arbre identifié et continuité paysagère ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arbres de cette partie du jardin de la requérante, située en bordure de la voie publique et enserrée entre deux terrains construits, constituent un « alignement d’arbres significatifs » ou puissent être qualifiés de « remarquables » comme l’allègue la communauté urbaine alors que Mme A. soutient sans être contestée que les arbres de haute tige identifiées sont constitués uniquement de trois sapins et un robinier. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne constitue qu’une reprise du classement de l’ancien document d’urbanisme applicable, la requérante est fondée à soutenir que l’institution de la servitude « arbre identifié et continuité paysagère » sur cette partie de son terrain, au demeurant seul concerné par cette servitude sur tout le territoire de la commune des Mousseaux-sur-Seine, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

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