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Contrôle des raisons objectives justifiant la non-réalisation de logements sociaux

Le 08 octobre 2021
Contrôle des raisons objectives justifiant la non-réalisation de logements sociaux
CE 2 juillet 2021, Commune de Neuilly sur Seine, req. n° 433733, mentionné au Lebon

 

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’existence de « raisons objectives » qui justifieraient un aménagement des obligations de réalisation de logements sociaux par les communes.

 

La commune de Neuilly-sur-Seine n’a atteint qu’un pourcentage de 49 % des objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période 2005-2007 (article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation).

 

Le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence et a saisi la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux

(article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation).

 

Mais celle-ci a estimé que ces manquements s’expliquaient par des raisons objectives.

 

Elle a alors saisi la commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux qui a recommandé au ministre chargé du logement de ramener l’obligation de 746 à 600 logements pour la période 2008-2010.

 

Ce que le ministre a refusé.  

La cour administrative d’appel de Versailles a annulé cette décision de refus (CAA Versailles, 20 juin 2019, Cne de Neuilly-sur-Seine, n° 17VE02936).

 

Le ministre s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État précise que, lorsque la Commission demande un aménagement de l’obligation, « il incombe alors au ministre chargé du logement d’apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n’ait pas respecté l’obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l’affirmative, il appartient au ministre de modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s’ils sont déjà fixés, ceux d’une période ultérieure ».

 

Sur la période 2005-2007, la commune de Neuilly-sur-Seine n’avait pas de programme local de l’habitat et ce, depuis la fin d’un premier programme remontant à 1999.

 

Elle n’a ni modifié ni révisé ses documents d’urbanisme en vue de favoriser le logement social, n’ayant par exemple, jamais inscrit d’emplacement réservé au logement social dans son plan d’occupation des sols ou son plan local d’urbanisme. Elle n’a pas plus imposé de quota minimum de logements sociaux aux programmes immobiliers.

 

En effet, la commune s’est toujours bornée à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d’occupation des sols pour la construction de logements sociaux.

 

Aussi, selon le Conseil d’Etat, les raisons invoquées, à savoir l’absence de foncier disponible et le coût extrêmement élevé du foncier, ne revêtent pas de caractère « objectif » au sens de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation.