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Nouvelle circulaire relative à la lutte contre l'artificialisation des sols dans les projets commerciaux

Le 24 juillet 2020
Nouvelle circulaire relative à la lutte contre l'artificialisation des sols dans les projets commerciaux
"Sont "artificialisés", les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF)". Circulaire n° 6206/SG du 24 août 2020

"Sont "artificialisés", les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF)" et qui "dont l'occupation ou l'usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions hydrologiques, biologiques ou agricoles. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées". 

Le Premier Ministre a rendu, le 24 août 2020, une circulaire suite à la convention citoyenne pour le climat, qui a adopté plusieurs propositions relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols.

13 propositions ont ainsi été adoptées aux find de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains, en privilégiant la réhabilitation des bâtiments existants et l'utilisation des terrains déjà urbanisés.

La lutte contre l'artificialisation des sols est l'un des objectifs assignés à l'aménagement commercial :

La circulaire, qui s'adresse aux Préfets, leur intime de "faire usage des pouvoirs dont vous disposez en la matière pour lutter contre l'artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale". 

En effet, les surfaces commerciales et économiques représentent 14% des surfaces artificialisées.

Pour être autorisés, les projets doivent répondre à cet impératif, sachant que le fait qu'un terrain soit constructible au sens du code de l'urbanisme (donc en zone U ou AU) n'exonère aucunement d'une analyse sur le caractère artificialisant ou non du projet.

L'article L. 752-6 du code de commerce issu de la loi ELAN incitant à la reprise de friches existantes tend vers le « zéro artificialisation nette» (ZAN) tout en concourant à la revitalisation du tissu économique et commercial existant et à la consommation économe de l'espace et à l'imperméabilisation des sols.

C'est en tenant compte de ces critères que les commissions d'aménagement commercial (CAC), (le cas échéant sous le contrôle des juges), doivent apprécier les effets des projets et refuser, si le projet compromet ces objectifs et notamment la lutte contre l'artificialisation des sols, l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

Le préfet, président de la CDAC, a une double compétence en matière d'aménagement commercial:

- en qualité de représentant de l'Etat dans le département, il exerce un contrôle de légalité, notamment sur les documents d'urbanisme, et, dans le cadre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), d'une faculté de suspension de la procédure devant la CDAC dans les conditions définies à l'article L.752-1-2 du code de commerce ;

- en qualité de président de la CDAC, il dispose d'un pouvoir d'intervention, avant la décision ou l'avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d'appréciation; 

Mais surtout, une fois cet avis ou la décision rendu, il a le pouvoir d'exercer un recours, administratif ou contentieux. C'est concernant cette faculté que s'adresse à lui la circulaire du 24 août 2020. 

Le rapport du service instructeur local, transmis aux membres de la CDAC avant la réunion, "doit systématiquement quantifier et apprécier expressément l'impact de chaque projet en termes d'artificialisation" (article R. 752-6 du code de commerce: le dossier du pétitionnaire doit contenir notamment "une présentation de la prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement" ainsi "qu'une description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols"). 

Il doit également recenser les mesures permettant d'éviter cette artificialisation (installation sur un terrain déjà artificialisé - telle qu'une friche - ; mobilisation de locaux vacants dans la zone de chalandise...). 

Et contenir les mesures propres à la réduire (optimisation des surfaces d'emprise au sol) ou de la compenser.

La CDAC doit en effet connaître la superficie exacte du terrain d'assiette et sa nature actuelle.

Une différence doit être faite dans le rapport d'instruction, entre l'artificialisation nette et l'artificialisation brute générées par le projet. Cela permet d'identifier l'absence de toute nouvelle artificialisation.

La loi ELAN a introduit la faculté pour le préfet de solliciter de la chambre d'agriculture une « étude spécifique de consommation des terres agricoles ».

Il appartient ensuite au préfet d'en rapporter le contenu en séance, afin de compléter opportunément l'information de la commission.

La circulaire impose au préfet de s'appuyer systématiquement sur l'analyse de la consommation des terres agricoles et d'user de cette faculté de saisine.

Il doit également insister auprès des membres de la commission sur les enjeux de la lutte contre l'artificialisation des sols et rappeler les critères liés à une gestion économe de l'espace figurant dans la loi, ainsi que le préambule de la Charte de l'environnement.

Le préfet a le pouvoir de saisir CNAC, voire le juge postérieurement à la décision ou l'avis de la CDAC. Or, le nombre de recours contre l'avis de la CDAC en CNAC, ou à l'encontre d'un avis de la CNAC, ou encore contre une décision de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, est dérisoire voire nul.

Les préfets sont donc incités à saisir la CNAC ou le juge lorsque le projet ne lui semble pas respecter l'objectif de « zéro artificialisation » (à défaut notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'il génère).

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