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L'accès à la culture est une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du CJA

Le 08 janvier 2021
L'accès à la culture est une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du CJA
Le Conseil d'Etat reconnaît que l'accès à la culture est une liberté fondamentale, dont l'interdiction générale et absolue décrétée depuis le 15 décembre n'est pas manifestement illégale en raison de la situation sanitaire. CE,ordonnance du 23 décembre 2

De nombreux artistes faisaient valoir l'atteinte portée à l'accès à la culture par le décret maintenant les lieux culturels fermés durant la période de Covid. 

Leur recours a été jugé recevable, l'accès à la culture étant une liberté fondamentale « que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession".

A ce titre, le Conseil d'Etat estime que "la seule circonstance qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte. »

Mais "l’émergence d’un nouveau coronavirus, (...) et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020". Il indique que "une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national". L'état d'urgence est prorogé jusqu'au 16 février 2021. (...) Le Premier ministre a annoncé, le 10 décembre 2020, que les cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées resteraient fermés au moins trois semaines supplémentaires après la fin de la période de confinement, fixée au 15 décembre 2020".

Le Conseil d'Etat a statué le 23 décembre 2020. 

Il estime que "la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession".

L’administration justifiait la mesure en ce qu’il s’agit de lieux clos, à forte densité d’occupation, dans lesquels les personnes se retrouvent en contact prolongé, avec des regroupements en différents points, notamment à l’entrée et à la sortie.

Mais le Conseil d'Etat relève que "les exploitants des établissements concernés ont conçu et mis en œuvre, entre les mois de mai et octobre 2020, (...) des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui sont de nature, (...) à diminuer de manière significative le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos.

Il s'agit en pratique du port du masque, de la limitations du nombre de spectateurs, du nettoyage régulier et d'une ventilation des locaux, d'une adaptation du rythme des spectacles, de systèmes de réservation exclusivement en ligne, de l’obligation d’utiliser des solutions hydro-alcooliques avant d’entrer dans la salle...

Il est relevé que l’administration ne démontre aucunement une propagation particulière du virus lors de spectacles.

Aussi, il est conclu qu'en "l’absence de perspective d’éradication du virus dans un avenir proche, le maintien d’une interdiction générale et absolue d’ouverture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacles, mesure qui, ainsi qu’il a été dit, porte une atteinte grave aux libertés (...), constituerait une illégalité manifeste si elle était justifiée par la seule persistance d’un risque de contamination de spectateurs par le virus SARS-CoV-2.

Mais le Conseil tempère en relevant qu'une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente et la détection d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 au Royaume-Uni, la décision du Premier ministre, à la date de l'ordonnance, ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.